Q-2, r. 19 - Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles

Texte complet
157. Pour la période de 3 ans qui suit le 19 janvier 2006, les lieux d’enfouissement sanitaire, les dépôts en tranchée de déchets solides et les dépôts de matériaux secs régis par le Règlement sur les déchets solides (chapitre Q-2, r. 13) et qui sont en exploitation à cette date continuent d’être régis par les dispositions du Règlement sur les déchets solides et celles des certificats d’autorisation ou de conformité délivrés avant cette même date, réserve faite de l’article 159 et de ce qui suit:
1°  les dispositions des articles 10 à 12 relatives à l’obligation de recevoir des matières résiduelles s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à ces lieux d’enfouissement sanitaire dès le 19 janvier 2006;
2°  les dispositions des articles 39 et 40 relatives au registre d’exploitation s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à ces lieux d’enfouissement sanitaire et à ces dépôts de matériaux secs dès le 19 janvier 2006;
3°  le recouvrement journalier et le recouvrement final des matières résiduelles déposées dans les zones de dépôt de ces lieux d’enfouissement sanitaire peuvent être effectués avec des matériaux différents de ceux prescrits par le Règlement sur les déchets solides à condition de satisfaire aux exigences des articles 32, premier alinéa, 42 et 50, qui s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires; toutefois, le recouvrement journalier de ces matières résiduelles doit s’effectuer conformément aux dispositions de l’article 41 dès le 19 janvier 2006;
4°  les dispositions de l’article 47 relatives à l’interdiction de brûlage des matières résiduelles s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à ces dépôts en tranchée de déchets solides dès le 19 janvier 2006;
5°  les dispositions des paragraphes 1 et 2 du premier alinéa et du deuxième alinéa de l’article 52 relatives au rapport annuel s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à ces lieux d’enfouissement sanitaire et à ces dépôts de matériaux secs dès le 19 janvier 2006;
6°  les dispositions des articles 80 à 82 relatives à la fermeture s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à ces lieux d’enfouissement sanitaire, à ces dépôts en tranchée de déchets solides et à ces dépôts de matériaux secs dès le 19 janvier 2006;
7°  à compter du 19 janvier 2006, seuls des débris de construction ou de démolition au sens de l’article 101 peuvent être enfouis dans ces dépôts de matériaux secs; en outre, l’interdiction d’agrandissement prévue à l’article 102 s’applique à ces dépôts de matériaux secs dès le 19 janvier 2006, exception faite des cas prévus au second alinéa de cet article. Enfin, le recouvrement des matières résiduelles déposées dans les zones de dépôt de ces dépôts de matériaux secs peuvent être effectués avec des matériaux différents de ceux prescrits par le Règlement sur les déchets solides à condition de satisfaire aux exigences, selon le cas, des articles 105, deuxième et troisième alinéas, 106 et 107, qui s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires;
8°  à compter du 19 janvier 2006, l’agrandissement de ces lieux d’enfouissement sanitaire et de ces dépôts en tranchée de déchets solides est assimilé à un projet d’établissement d’un lieu d’enfouissement technique ou d’un lieu d’enfouissement en tranchée, selon le cas, qui est régi par les dispositions de ce règlement. Aux fins du présent paragraphe, l’agrandissement comprend toute modification ayant pour effet d’augmenter la capacité d’enfouissement d’un lieu;
9°  les dispositions du chapitre V relatives à la constitution d’une garantie qui s’appliquent aux lieux d’enfouissement technique, aux lieux d’enfouissement en tranchée et aux lieux d’enfouissement de débris de construction ou de démolition sont respectivement rendues applicables, compte tenu des adaptations nécessaires, à ces lieux d’enfouissement sanitaire, à ces dépôts en tranchée de déchets solides et à ces dépôts de matériaux secs à compter du sixième mois qui suit celui le 19 janvier 2006.
D. 451-2005, a. 157; D. 451-2011, a. 44.